Aux tribunaux régionaux, aux autorités régionales de conciliation ainsi qu’à la présidente de l’AJPB (par courriel)
Octroi rétroactif de l’assistance judiciaire
Le 12 mai 2011, le Tribunal régional de l’Oberland s’est adressé à la Section civile de la Cour suprême afin de savoir pour quel laps de temps l’assistance judiciaire (aj) pouvait être accordée rétroactivement (art. 119 al. 4 CPC).
Sur la base de la discussion du 9 juin 2011 sur ce sujet entre les comités directeurs de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB) et de l’Association des avocats bernois (AAB), la présidente de l’AJPB a demandé en complément, à la Section civile, quelle forme devait revêtir – dans le cadre d’une interprétation restrictive – une requête d’aj à remettre avant le dépôt d’une demande ; elle a concrètement demandé :
- si une requête mentionnant que les pièces justificatives seraient produites ultérieurement suffisait pour accorder l’aj dès le dépôt de la requête ;
- si la requête devait faire l’objet d’une décision « superprovisoire » ;
- s’il fallait suspendre la procédure jusqu’à l’obtention de l’ensemble des pièces justificatives.
Après consultation des autres tribunaux régionaux, la Section civile s’est penchée sur ces questions lors de sa séance du 21 juin 2011. Elle a pris position comme suit :
Dans le CPC-BE, le droit à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif n’était pas réglé expressément. L’ancienne pratique de certains tribunaux admettait une rétroactivité d’environ un an, par référence à l’art. 82a CPC-BE ainsi qu’à la doctrine et la jurisprudence de l’époque (voir LEUCH G./MARBACH O./KELLERHALS F./STERCHI M., Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e édition, Berne 2000, no 8b ad art. 77 CPC ;
ATF 122 I 203).
Selon le Code de procédure civile suisse, l’assistance judiciaire peut exceptionnellement être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). En vertu de l’art. 119 al. 4, en lien avec l’art. 118 al. 1 let. c, 2e phrase CPC, cet effet rétroactif concerne également la commission d’office d’un conseil juridique.
La Section civile est d’avis qu’en édictant l’art. 119 al. 4 CPC, le législateur a voulu créer une disposition d’exception, ce qui implique que l’établissement de directives ou prescriptions générales concernant la durée admissible de l’effet rétroactif n’est pas possible. Ce sont bien plus les circonstances particulières du cas d’espèce qui doivent être
prises en compte. Il faut toutefois partir du principe que le législateur a voulu une application restrictive de l’effet rétroactif. Vu ce qui précède, un octroi rétroactif de l’aj jusqu’à un an avant la remise de la requête est clairement excessif.
Conformément à l’art. 118 al. 1 let. c, 2e phrase CPC, l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. A ce propos, on notera que le Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6913) précise que, lors de la commission d’un conseil juridique avant le procès, on pense surtout à l’élaboration d’une convention de divorce pour le divorce sur requête commune. Par
ailleurs, il est possible, dans un tel cas, de ne déposer la requête d’aj qu’avec la requête commune de divorce et de faire valoir le dédommagement pour l’élaboration de la convention de divorce dans la procédure de divorce, de manière analogue à la pratique qui prévaut en matière de remise des mémoires en même temps que la requête d’aj (voir
RÜEGG V., Basler Kommentar, no 5 ad art. 118 CPC). Cela implique toutefois un lien temporel étroit entre l’élaboration de la convention de divorce et le dépôt de la demande de divorce.
En principe, une requête d’aj doit toutefois être déposée avant le début des pourparlers transactionnels. Si l’aj est accordée sur cette base, elle s’applique dès le dépôt de la requête (ATF 122 I 203 c. 3.a. p. 326). La Section civile est d’avis qu’une requête en bonne et due forme selon l’art. 119 al. 2 CPC est nécessaire. Une requête sans pièces justificatives est insuffisante. En outre, la Section civile ne voit pas de raison de prendre
des décisions « superprovisoires », ni de suspendre systématiquement la procédure jusqu’à la remise de toutes les pièces justificatives.
Contrairement au CPC-BE (art. 82a), le Code de procédure civile suisse ne contient aucune disposition relative à la durée du mandat du conseil juridique commis pour la préparation du procès. Comme l’assistance judiciaire relève non seulement de l’Etat de droit, mais qu’elle a aussi un aspect financier et que, dans ce domaine également, l’Etat se doit de restreindre dans des limites raisonnables la charge financière supportée par la collectivité publique (ATF 122 I 203 c. 2b p. 207), la Section civile estime qu’afin de garder le contrôle des coûts, il est admissible que l’octroi de l’aj soit limité dans le temps ou quant à son étendue par la décision.
Berne, le 8 juillet 2011
Au nom de la Section civile de la Cour suprême
Daniel Bähler, Juge d’appel
Vice-président